Lies usulmans constituent une seule communauté dont les affaires ne marcheront bien, dont la situation ne sera correcte et dont la mission ne se réalisera que si se concrétisent des choses telles que celles-ci :
Le Prophète a dit : « Qui meurt sans être lié par une allégeance, meurt d’une mort comparable à celle dont on meurt en période préislamique ». Rapporté par Muslim
Obéir aux chefs mais aussi : accomplir le hajj, les prières du vendredi et les prières des fêtes sous leur direction, qu’ils soient pieux ou de ceux qui s’adonnent aux péchés, et également leur prodiguer des conseils et s’en remettre au livre (au Qur’ân) et à la sunna en cas de litige. Allah dit : « Ô croyants ! Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. Si vous êtes en désaccord, remettez-vous en à Allah et au messager si [vraiment] vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera [pour vous] préférable et aboutira à une fin meilleure »
il y a que : « Nous écoutions [le chef] et que nous obéissions [au chef], aussi bien dans les moments où l’on est plein d’ardeur et d’entrain que dans les moments où l’on déteste faire [les choses en question qu’on nous ordonne], que l’on soit à l’aise (fortunés) ou dans la difficulté (pauvres), même si on est lésé, et que nous ne disputions pas l’autorité à ceux qui la possèdent déjà, sauf [– a-t-il dit–]“si vous constatez une mécréance évidente à propos de laquelle vous possédez une preuve explicite provenant d’Allah” ». Rapporté par les deux cheikhs83 . le Prophète a aussi dit : Vous verrez après moi, de l’accaparement [de biens matériels de la part de certains chefs] et des choses que vous désapprouverez ». Ils [les Compagnons] demandèrent : « Que nous ordonnes-tu [en pareil cas] ô Messager d’Allah ». Il répondit : « Acquittez-vous des droits qu’ils ont sur vous et demandez à Allah votre droit ». Rapporté par les deux cheikhs8
Il n’est donc pas permis de se soulever contre eux, sauf avec des conditions très contraignantes :
S’assurer qu’effectivement une mécréance a été commise par le fait de la « constater » [cette mécréance] au moyen du savoir ou de la « constater » de visu,
ceci en raison de la parole du Prophète stipulant : « sauf si vous constatez ». En conséquence, on ne peut se fonder sur des rumeurs ou des on-dit.
Que la chose constatée soit une mécréance. En effet, on ne se soulève pas en raison de leur transgression (fisq) [qui est d’une gravité moindre que la mé
ou de leur désobéissance (fujûr) [qui ne va pas jusqu’à la mécréance].
Qu’elle soit évidente c’est-à-dire bien apparente et notoire. On ne se soulève donc pas pour une mécréance cachée.
L’existence d’une preuve certaine et non équivoque quant à son caractère de mécréance, ceci en raison de sa parole stipulant : « à propos de laquelle vous possédez une preuve explicite provenant d’Allah ». Dès lors, on ne se soulève pas sur la base d’une présomption, de ce qui est susceptible d’interprétations ou d’une question discutée/discutable [sur laquelle il n’y a pas de consensus].
En avoir la capacité et la force. Il n’y a pas de soulèvement s’il y a incapacité, même si les conditions précédentes sont vérifiées, ceci pour éviter une éradication de la religion et de ses fidèles. Allah dit :